Les interventions de la CNIL

Il s’agit de la 18e dénonciation de faits au parquet à laquelle procède la
CNIL et de la première dénonciation de faits commis via Internet.
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Délibération n 01-042 du 10 juillet 2001 portant dénonciation au parquet d’une infraction à la loi du 6 janvier
1978
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Vu la Convention no 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, et notamment son article 21, pris ensemble le décret no 78-774
du 17 juillet 1978 ;
Vu l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er
août 2000 ;
Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55 et
56 ;
Vu la délibération no 01-039 du 28 juin 2001 de la Commission décidant
une mission d’investigation destinée à identifier le responsable d’un traitement automatisé d’informations nominatives en infraction avec la loi du
6 janvier 1978 ;
Après avoir entendu Monsieur Michel Gentot, président, en son rapport, et
Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Saisie le 27 juin 2001 par M. Michel Barat, Grand Maître de la Grande
Loge de France, de la diffusion sur Internet des nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone et indication de l’employeur de membres des loges composant cette obédience ;
Selon les informations portées à la connaissance de la Commission, plus de
3 000 noms et coordonnées de membres d’associations d’obédience maçonnique auraient été diffusés sur Internet depuis le site www.chez.com/listefm, au moins depuis le samedi 23 juin 2001. Cette diffusion de données à
caractère personnel aurait continué jusqu’au mercredi 27 juin, date à laquelle l’hébergeur du site diffusant ces informations, saisi par la Grande
Loge de France, a pris toutes mesures pour la faire cesser.
Devant veiller à ce que les traitements automatisés d’informations nominatives soient effectués conformément aux dispositions de la loi et tenant de l’article 21-2° de ladite loi, le pouvoir « de procéder, à l’égard de tout
traitement, à des vérifications sur place et de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission », la Commission a décidé, par
une délibération du 28 juin dernier, de procéder à une mission de vérification sur place auprès de tout prestataire technique afin de se faire communiquer toutes informations et documents de nature à permettre l’identification

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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