Délibérations adoptées en 2001
pour finalité la constitution d’un système d’information national sur le cancer ;
Vu la Convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu l’article L. 1413-2 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l’application de la loi du
6 janvier 1978 susvisée ;
Vu l’avis favorable du Comité consultatif sur le traitement de l’information en
matière de recherche dans le domaine de la santé du 16 septembre 1999 ;
Après avoir entendu Monsieur Alain Vidalies, commissaire, en son rapport
et Madame Charlotte-Marie pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses
observations ;
Formule les observations suivantes :
L’Institut de veille sanitaire saisit la Commission nationale de l’informatique
et des libertés de la création d’un système d’information national sur le cancer afin de pouvoir disposer de données sur l’état de la situation des cancers
en France et de son évolution en termes épidémiologiques tant au plan national, que régional et départemental.
Ce système d’information sera constitué à partir des données de morbidité
fournies par les registres de cancer et des données de mortalité transmises
par le service commun 8 de l’INSERM chargé de la gestion des causes médicales de décès.
Les registres de cancer qui permettent de recenser dans une zone géographique déterminée les cas de cancer à partir de données nominatives transmises volontairement par les professionnels de santé concernés,
communiqueront sur support magnétique à l’Institut de veille sanitaire les informations indirectement nominatives suivantes : un numéro d’enregistrement attribué par chaque registre, le sexe, le mois et l’année de naissance
de la personne, le département de résidence, la date de diagnostic, la topographie de la tumeur et sa morphologie.
La Commission prend acte de ce qu’aucune donnée sur l’identité des personnes ne sera communiquée.
Le service commun 8 de l’INSERM chargé, aux termes de l’article L. 2223-42
du code des collectivités territoriales, de l’établissement de la statistique nationale des causes de décès transmettra annuellement par CD-rom à l’Institut
de veille sanitaire les données relatives au sexe, à la date de naissance, à la
commune et au département du lieu de naissance, à la commune et au département du lieu de domicile, à la cause initiale du décès, à la cause secondaire du décès, à la date du décès et à la commune et au département du
lieu de décès.
La Commission estime que les données ainsi transmises sont pertinentes au
regard des finalités épidémiologiques poursuivies.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001