Annexe 5

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Délibération n 01-019 du 15 mai 2001 relative à un projet d’arrêté portant création d’un traitement informatique
de délivrance des visas dans les postes diplomatiques et
consulaires mis en œuvre par le ministère des Affaires
étrangères
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie par le ministre des Affaires étrangères d’un projet d’arrêté portant
création d’un traitement informatique de délivrance des visas dans les postes
diplomatiques et consulaires ;
Vu la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
signée le 19 juin 1990 ;
Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, ainsi que son décret d’application no 78-774 du 17 juillet
1978 ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu l’arrêté du 20 juin 1989 portant création d’un traitement informatique de
délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires ;
Vu l’arrêté du 8 mars 1996 portant création d’un traitement informatique
des demandes de visa soumises à la consultation des autorités compétentes
des États parties à la Convention de Schengen ;
Vu le projet d’arrêté du ministre des Affaires étrangères portant création
d’un traitement informatique de délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires ;
Après avoir entendu Monsieur François Giquel, en son rapport, et Madame
Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du gouvernement, en ses observations ;
Observe :
L’article 5-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France dispose que tout
étranger doit, pour entrer en France, être muni des documents et visas exigés
par les conventions internationales et les règlements en vigueur. L’article 5
de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990,
qui pose le principe de la libre circulation des personnes, mentionne la possession d’un visa comme l’une des conditions d’entrée sur le territoire des
États Schengen, pour les ressortissants des États tiers qui n’en sont pas dispensés.
La délivrance des visas relève de la compétence des autorités consulaires
françaises à l’étranger, placées sous l’autorité du ministre des Affaires étrangères. Pour faciliter la procédure d’instruction des demandes de visas par
ses personnels, le ministère des Affaires étrangères a décidé, en 1986, de
mettre en œuvre un traitement informatique de délivrance des visas, le réseau mondial visas. Cette application, qui a reçu un avis favorable de la
Commission, a depuis lors dû être adaptée aux modifications intervenues en

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CNIL 22 rapport d'activité 2001

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