Annexe 5
l’adresse personnelle des personnes (article L. 28 du code électoral), les
bans de mariages qui comportent la profession et le domicile des futurs
époux (article 63 du code civil), le cadastre dont la publicité est organisée
par l’article 37 du décret de valeur législative du 7 messidor An II, les permis
de construire (article R. 421-39 du code de l’urbanisme).
Certes, de tels documents sont déjà publics ou communicables aux personnes intéressées.
Mais la publicité jusqu’alors organisée autour de tels actes ou décisions peut
poursuivre une finalité particulière ou être assortie de réserves d’usage dont
le respect ne pourrait plus être assuré si ces actes et décisions étaient accessibles en ligne. Ainsi la consultation des listes électorales est libre mais il ne
peut en être fait une utilisation à des fins exclusivement commerciales, le rôle
de l’impôt sur le revenu est consultable à la direction des services fiscaux
mais par les seuls contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale (le
Livre des procédures fiscales précisant de surcroît que la publication ou la
diffusion par tout autre moyen est interdite sous peine d’amende fiscale), la
publicité dont est assortie la délivrance des permis de construire cesse dès la
fin du chantier, celle des bans de mariages est exclusivement justifiée par le
souci de permettre d’éventuelles oppositions à mariage, celle des décisions
de justice par celui de manifester l’impartialité du tribunal et de restituer
dans leurs droits toutes les personnes concernées par la décision rendue.
Ces réflexions ne signifient pas qu’il conviendrait pour autant de proscrire
toute accessibilité par Internet de telles informations. Ainsi, dans certains
cas, la technique peut venir au soutien des précautions à prendre : il pourrait
être envisagé, à titre d’exemple, que le cadastre puisse être accessible par
Internet dès lors que serait mis en place un système d’accès par cartographie
permettant, pour un bien immobilier particulier, d’en connaître le propriétaire. À défaut d’une telle précaution, dont il conviendrait de s’assurer techniquement de l’effectivité, on transformerait un registre de propriétés (à qui
appartient cette parcelle que je souhaite acheter ?) en une liste de propriétaires (quels sont les biens que possède Monsieur X ?).
Mais le souci de précaution appelle assurément à un strict encadrement de
la diffusion sur Internet d’informations nominatives. Ainsi, le Gouvernement
a exclu de la diffusion du Journal officiel sur Internet les décrets de naturalisation afin que la publicité dont sont assortis ces décrets, qui s’apparente à
une mesure de bienvenue dans la communauté nationale, ne se transforme
pas en menace pesant sur les intéressés, par les possibilités de recherche et
de capture de telles informations que peut offrir Internet à certains groupes
ou officines de leur pays d’origine. Dans le même esprit, la CNIL mène depuis plusieurs mois une large concertation avec les diffuseurs publics et privés de jurisprudence sur Internet afin d’apprécier les mesures propres à
éviter tout détournement de finalité des bases de données des décisions de
justice, initialement conçues à des fins exclusives de recherche documentaire, mais qui pourraient se transformer aisément, accessibles gratuitement
sur Internet en comportant le nom et quelquefois l’adresse des parties, en véritables bases de renseignements sur les personnes.
En tout état de cause, au-delà de précautions toujours possibles, c’est une
certaine retenue dans la diffusion d’informations nominatives qui s’impose,
dans le souci de la protection et de la tranquillité des personnes concernées,
alors surtout que le projet de loi s’efforce de régler un long contentieux entre
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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