Délibérations adoptées en 2001
Vu la directive européenne 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive européenne no 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie
privée dans le secteur des télécommunications ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, pris ensemble le décret d’application du 17 juillet
1978 ;
Après avoir entendu M. Michel Gentot, en son rapport et M. Michel Capcarrère, commissaire-adjoint du Gouvernement, en ses observations,
Émet l’avis suivant :
Le projet de loi sur la société de l’information aborde plusieurs sujets concernant Internet qui correspondent aux débats de fond que le développement du
réseau suscite depuis plusieurs années dans l’ensemble des pays développés.
La CNIL se réjouit que ces débats puissent être tranchés, grâce à cette initiative législative destinée à adapter les règles de notre droit à la société de l’information, par le Parlement.
Elle rappelle que l’un des premiers débats qu’Internet a provoqués tenait à
l’interrogation sur la portée ou l’efficacité de l’application d’une législation
nationale à un réseau international. Aussi, souhaite-t-elle souligner que,
dans le domaine de compétence qui est le sien, deux directives européennes
(la directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles
et la libre circulation de ces données et la directive du 15 décembre 1997
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection
de la vie privée dans le secteur des télécommunications) ont établi un socle
de principes communs à l’ensemble des États membres de l’Union européenne, applicables à Internet. Plusieurs pays tiers se sont d’ailleurs, depuis
lors, largement inspiré de ces principes, soit en adoptant des dispositions législatives destinées à assurer la protection des données personnelles, soit en
développant des mécanismes d’auto-régulation poursuivant la même fin,
lorsque le recours à de tels moyens d’agir correspondait davantage à leur
manière de faire.
Ainsi, la protection des données personnelles et de la vie privée, qui faisait
encore figure d’exception au moment de l’adoption de la loi du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est devenue la
règle commune en Europe. En outre, les préoccupations que l’usage grand
public ou commercial du réseau ont par ailleurs suscitées, à peu près dans
les mêmes termes partout dans le monde, ont fait d’Internet un puissant vecteur de transmission de la culture européenne de protection des données personnelles. Aussi la CNIL est-elle très attentive aux choix auxquels le projet de
loi procède et qui auront, à n’en pas douter, un écho particulier compte tenu
de l’influence française en ce domaine.
La Commission croit à cet égard devoir souligner que sous des abords qui
peuvent paraître techniques, plusieurs dispositions de ce projet touchent à
des sujets qui excèdent très largement les spécificités de la technologie et qui
concernent l’ensemble de nos concitoyens.
Ainsi, en est-il tout particulièrement pour l’usage, policier ou commercial,
qui peut être fait de données personnelles qui relèvent par nature de notre
vie privée et qui sont traditionnellement protégées par le secret de nos correspondances, le secret des choix audiovisuels ou l’inviolabilité de notre do-
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CNIL 22 rapport d'activité 2001