Les débats en cours
à l’application des textes régissant « TDF », de veiller au respect des procédures retenues pour le traitement et le transfert des données, de se prononcer
sur l’adhésion de nouveaux partenaires, d’examiner et de statuer sur les incidents de gestion.
Il est précisé que les règles d’ordre technique, fonctionnel, structurel et financier qui sont applicables à « TDF » sont définies par une convention signée
par l’ensemble des partenaires de la procédure.
Enfin, l’article 2 dispose, au premier alinéa, que la DGI « est chargée, en
liaison avec les organismes [participant à « TDF »] de garantir la confidentialité et la sécurité des traitements et des données et de veiller au bon fonctionnement de la procédure », et à l’alinéa 2, qu’aucun accès aux
informations conservées ou transitant par le CNTDF n’est possible auprès de
ce dernier et que ces informations demeurent « sous la responsabilité » du
partenaire maître du fichier.
La Commission :
— constatant que le document intitulé « projet de convention relative au
fonctionnement de la procédure TDF » est incomplet, demande à avoir
connaissance de sa version définitive ;
— estime que la rédaction de l’article 2 devrait être clarifiée par l’affirmation qu’il incombe à la direction générale des impôts d’assurer — au lieu
de garantir — la confidentialité et la sécurité des traitements mis en œuvre
par le CNTDF et des données ainsi traitées et en ne maintenant pas, au second alinéa, la référence à la responsabilité assumée par ailleurs par
chaque partenaire vis-à-vis des informations issues de ses propres traitements.
Sur les projets d’arrêtés
En ce qui concerne les organismes destinataires des informations fiscales,
les finalités de leur traitement et les conditions de leur exploitation
Les arrêtés présentés à la Commission énumèrent les organismes qui sont autorisés à bénéficier de la procédure « TDF » — la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), la Caisse nationale
d’allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale d’assurance maladie
des professions indépendantes (CANAM) et la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole (CCMSA) —, définissent les finalités des transferts d’informations fiscales correspondants et décrivent les caractéristiques des traitements automatisés opérés pour l’exploitation de ces informations.
— Pour les informations fiscales relatives aux personnes relevant du régime
général des allocations familiales
Ces informations sont exclusivement utilisées par les caisses d’allocations familiales (CAF) pour engager une procédure de contrôle a posteriori des ressources des ménages qui bénéficient pendant l’année N, sur la base de leurs
ressources de l’année N -1, d’une ou plusieurs des prestations servies sous
condition de ressources citées ci-après : l’aide personnalisée au logement
(APL), l’allocation logement à caractère social (ALS), l’allocation logement à
caractère familial (ALF), la prime de déménagement, l’allocation aux adultes
handicapés (AAH), le complément familial, l’allocation pour jeune enfant
(APJE), l’allocation d’adoption, l’allocation de rentrée scolaire (ARS), l’allo-
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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