Les débats en cours
— d’un premier projet d’arrêté interministériel « relatif à la mise en service
à la direction générale des impôts, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d’allocations familiales
et à la caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes
d’une procédure automatisé de transfert des données fiscales » ;
— d’un second projet d’arrêté interministériel « relatif à la mise en service à
la direction générale des impôts et dans les organismes de mutualité sociale
agricole d’une procédure automatisée de transfert des données fiscales » ;
— d’un projet de convention « relative au fonctionnement de la procédure
TDF » ;
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la directive no 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des dispositions de la loi précitée ;
Vu le Livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288,
R.* 152, R.* 287 et R.* 288-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 542-6, L. 583-3,
L. 831-7, L. 843-1, R. 115-5 et R. 652-14 ;
Vu le code de la construction et de l’habitat, notamment son article L.
351-12 ;
Vu le décret no 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l’application de
l’article 107 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre
1998) relatif à l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national
d’identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l’application de l’article
L. 288 du Livre des procédures fiscales ;
Après avoir entendu Messieurs Jean-Pierre de Longevialle et Maurice Viennois en leur rapport et Madame Charlotte-Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Rend l’avis suivant :
Aux termes de l’article L. 152 du Livre des procédures fiscales (LPF), tel qu’il
résulte du IV de l’article 107 de la loi de finances pour 1999 : « les agents
des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du Livre IX du code de la Sécurité
sociale [les institutions gestionnaires d’un régime de retraite complémentaire
obligatoire] les informations nominatives nécessaires :
« 1) à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits
aux prestations ;
« 2) Au calcul des prestations ;
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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