Les débats en cours
— que les clauses du cahier des dispositions générales qui limitent le recours à la procédure de « rejeu » à l’existence d’un contentieux soient aménagées afin que ne soit pas exclue toute utilisation de cette fonction dans
d’autres hypothèses, ce qui contreviendrait aux articles 34 et 35 de la loi du
6 janvier 1978 sur le droit d’accès ;
— que le formulaire de souscription précise que le seuil de 100 millions de
francs hors taxe de chiffre d’affaires à prendre en considération pour délimiter le champ de l’obligation de télétransmission s’applique au précédent
exercice de l’entreprise qui a été l’objet de la dernière déclaration de résultat et que le cahier des dispositions générales soit modifié — page 11 — en
conséquence ;
— que, jusqu’à la mise en place du dispositif de cryptage dont la Commission souhaite qu’il intervienne dans les meilleurs délais, les contribuables adhérents à « TéléTVA » soient clairement informés, par une clause appropriée
du cahier des dispositions générales, du choix qui leur est offert entre deux
voies de télétransmission des données, l’une — l’EFI — qui autorise le chiffrement des données fiscales transmises, l’autre — l’EDI — qui provisoirement
ne comporte pas un tel dispositif ;
— que des solutions comparables à celles mises en place dans le cadre de
la télétransmission des déclarations de résultat soient adoptées, afin de réduire le risque de mises en demeure intempestives en cas de dysfonctionnement de la procédure « EDI-TéléTVA ».
En ce qui concerne les téléprocédures relatives à l’impôt sur le revenu, la
direction générale des impôts a soumis à la CNIL, ces dernières années, trois projets
successifs. Après une première expérimentation en 2000 qui avait fait l’objet de
nombreuses critiques de la part de la Commission (cf. délibération no 00-010 du
3 février 2000), une nouvelle application, qui tenait compte de certaines de ces
recommandations, a été mise en place pour 2001. Dans sa délibération no 01-008
du 8 février 2001, la Commission a pris acte des améliorations du dispositif au sujet
de l’identification des télédéclarants, avant de rappeler l’intérêt qu’il y aurait à
recourir à la signature électronique et à voir renforcé le niveau de chiffrement des
données pendant leur transfert.
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Délibération n 01-008 du 8 février 2001 concernant les
modifications apportées pour 2001 par la direction générale des impôts à la procédure de transmission par Internet des déclarations de revenus
(Demande d’avis modificative no 685909)
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie pour avis par le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
d’un projet d���arrêté modifiant l’arrêté du 25 février 2000 autorisant la mise en
œuvre par la direction générale des impôts du traitement informatisé de la
transmission par voie électronique des éléments déclaratifs en matière d’impôt sur les revenus et portant conventions types relatives à ces opérations ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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