14 juillet 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 1 sur 160

»;
2o La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2 est ainsi rédigée :
«

L. 3211-1

Résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses
dispositions intéressant la défense

».
VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le I de l’article L. 2573-6 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 2122-6 » est remplacée par la référence : « L. 2122-5-2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2122-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative
à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;
2o Le titre IV du livre VIII de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Le I de l’article L. 5842-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5211-7 et L. 5211-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi no 2018-607 du
13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions
intéressant la défense. » ;
b) Le I de l’article L. 5843-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 5721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à
la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
IX. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques
est complétée par un article L. 33-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-15. – L’article L. 33-14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation
militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »
X. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la
programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues
au présent titre et aux seules exceptions : ».
XI. – Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1 et L. 898-1 et à l’article L. 897-1 du code de la sécurité
intérieure, la référence : « no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme », est remplacée par la référence : « no du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à
2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».
XII. – Le III de l’article 73 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la
loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant
diverses dispositions intéressant la défense. »
XIII. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la
loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant
diverses dispositions intéressant la défense, ».
XIV. – Le II de l’article 43 et les articles 50 et 57 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
XV. – A. – Le I, les 2o et 3o du V et le VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du
prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date.
B. – Sous réserve du C du présent XV, le 1o du V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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