Décret du 11 mars 1963
portant organisation
de la sécurité de défense
(Non publié au Journal
officiel)

Article premier – Sous l’autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale est chargé d’étudier, de
prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les
mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant
la défense nationale.
Le Secrétaire général de la défense nationale veille à la mise en
œuvre de ces mesures. Il a qualité pour la contrôler. Il a la
possibilité en toutes circonstances de saisir, par l’intermédiaire
des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
Article 2 – Les attributions de sécurité de défense définies
ci-dessus n’affectent pas les responsabilités propres des ministres en matière de sécurité de défense.
Article 3 – Le Secrétaire général de la défense nationale, à ce
titre, dispose d’un service dont la composition est fixée par un
décret.
Le chef de ce service peut se voir confier tout ou partie des
attributions définies à l’article premier du présent décret.
Article 4 – Le service de sécurité de défense est administré par
le Secrétariat général de la défense nationale. Les crédits

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