de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas
en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui
concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1) les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les
frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice
du crime ;
2) le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la
personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa
les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues
par l’article 226-13.
Article 434-2 – Lorsque le crime visé au premier alinéa de l’article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux
de la Nation prévue par le titre 1er du présent livre ou un acte
de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est
portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
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