– l’examen du ou des rapports établis par le président ou par
le vice-président sur la ou les saisines en instance ;
– l’examen de toute affaire à caractère administratif relative
au fonctionnement de la Commission.
Article 5
Les agents de la Commission désignés par le président à cet
effet assistent aux séances de la commission.
Le secrétaire général assure le secrétariat et établit le
procès-verbal.
Article 6
La suspension de séance est de droit sur demande du président ou de l’un des membres de la Commission.
Article 7
Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont instruites par le président ou, à la demande de celui-ci, par le vice-président.
À l’issue de leur examen, la Commission émet un avis conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi susvisée. Elle
accompagne cet avis d’un relevé d’observations, destiné au
seul usage de l’autorité administrative qui l’a saisie.
Ce dernier document a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur les conclusions de la Commission. Il ne doit pas
être rendu public.
Article 7bis
Procédure exceptionnelle. Quand le président constate qu’il
est impossible de réunir la Commission en séance plénière
dans le délai de deux mois prescrit par la loi, il peut procéder à
une consultation séparée des membres de la Commission.

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