service public de la justice que pour la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la Nation.
Cependant, si l’on s’obstine à considérer la CCSDN comme un
obstacle sur la voie de la vérité, si les attaques médiatiques se
développent, si des magistrats instructeurs non seulement
négligent l’auxiliaire précieux que peut être pour eux la
CCSDN, mais même se comportent comme si elle était pour
eux un obstacle et un adversaire, et le font plus ou moins
savoir, alors le système se bloque et la Commission est placée
dans l’incapacité de jouer pleinement son rôle au service du
bon fonctionnement de la justice. Qui plus est, le potentiel de
confiance dont elle doit pouvoir jouir est détruit dans l’opinion
publique.
Mais que l’on accepte, avec bonne foi, de reconnaître son
indépendance, sa légitimité et la compétence de ses membres,
magistrats spécialistes d’un sujet particulièrement méconnu,
ou parlementaires représentant les deux grandes familles politiques du pays, et la CCSDN trouve toute sa justification. Le
système français, dans son originalité, apparaît même alors
comme une réelle avancée par rapport aux autres procédures
en vigueur dans les pays voisins.
Quand l’administration refuse l’accès au contenu du secret au
juge français, ce dernier est juridiquement empêché d’opérer
un quelconque contrôle ; l’interposition, entre le juge et l’administration, d’une commission consultative indépendante, pleinement informée des raisons d’opposition du secret, permet
seule d’éviter les situations d’impasse sur lesquelles risquent de
déboucher les diverses procédures en cours et met fin aux
abus éventuels d’utilisation de la notion de secret. La CCSDN
est appelée à jouer un rôle de médiation et de conseil en tant
qu’instance chargée de préserver l’équilibre entre transparence et secret.
Le sujet n’a pas donné lieu, en France, à une littérature abondante. En effet, peu nombreux sont les universitaires qui se
sont intéressés au secret de la défense nationale. L’un d’entre
160