du fond se prononce si l’une des parties le demande, sur le
refus opposé par l’administration.
En matière pénale, la solution retenue est comparable : dans la
mesure où le tribunal a l’obligation d’étendre l’instruction à
tous les éléments indispensables à la manifestation de la vérité,
il peut contrôler la décision ministérielle de refus de communiquer certaines informations.
Si cette décision lui semble dénuée de fondement, il peut
passer outre et réquisitionner les documents dont il a besoin.
Mais si le tribunal estime que l’invocation du secret est
justifiée, il est alors lié par la décision de l’administration et les
fonctionnaires habilités, qui ne peuvent déposer sur des questions couvertes par le secret de la défense, ne pourront être
cités à la barre.
Le refus de communiquer les documents, accepté par le tribunal, peut néanmoins être contesté devant une juridiction administrative par la partie qui en avait demandé la production.
156