domaine entièrement couvert par le secret de la défense nationale, il n’existe pas de dossier N..., constitue en soi une atteinte
au secret, puisque cette simple information livre des indications sur ce que l’on ne fait pas ou ce que l’on a pas fait.
Mais dans certains cas, l’absence de réponse ou une réponse
dilatoire ne faisant, au surplus, mention d’aucune voie de
recours possible, administrative ou judiciaire, constitue une
pratique en total décalage avec l’attente et les aspirations du
public. Les juridictions administratives l’entendent d’ailleurs
assez régulièrement ainsi, parfois en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État.
Le petit nombre de contentieux devant les juridictions administratives semble donc lié à une communication insuffisante,
probablement volontaire, de la part des institutions dont il a
été question. Le public n’est pas informé des limites qui, en
France comme dans toute démocratie, bornent l’exercice
du secret, et est enclin à assimiler à l’exercice même du
secret de la défense nationale les refus qui lui sont opposés.
Cet amalgame nuit à sa lisibilité et à sa crédibilité.
Dans le monde moderne, le maintien du secret sur un certain
nombre d’informations, qu’elles touchent ou non aux intérêts
fondamentaux de la Nation, n’est concevable que s’il est
ressenti comme légitime dans l’opinion publique. Il faut que
cette dernière soit assurée que le périmètre des informations
refusées est limité au strict nécessaire. Un minimum de voies
de recours, simples à exercer, doit être ouvert contre les décisions de non-communication notifiées aux particuliers. Il y
aurait là matière, à un effort de réflexion et d’innovation.
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