CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:38 Page23
Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
code de procédure pénale, n’était pas justifié pour un service9 de la
direction centrale de la police aux frontières exerçant une mission
similaire à celle du service concerné par le projet de décret ;
constatant de surcroît que la SDLII ne disposait pas de compétences
techniques en la matière, la commission a, en conséquence, émis un
avis défavorable à ce que le département de lutte contre la
criminalité organisée de la SDLII, service de police essentiellement
judiciaire, puisse être autorisé à recueillir ou capter des données
informatiques dans un cadre administratif.
Dans le décret finalement adopté10, le Gouvernement a suivi les recommandations de la CNCTR et limité l’accès du département de lutte contre la
criminalité organisée de la SDLII aux techniques de renseignement qui
avaient fait l’objet d’un avis favorable de la commission.
9 - Il s’agissait en l’espèce de l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers
sans titre (OCRIEST).
10 - Voir le décret n° 2018-543 du 29 juin 2018 relatif à la désignation de certains services autorisés à recourir aux
techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article
L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, notamment son article 1er.
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