CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:38 Page22
La CNCTR a tout d’abord émis un avis favorable à ce que le département de
lutte contre la criminalité organisée de la SDLII puisse être autorisé à recourir
aux techniques de renseignement suivantes :
l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1
du code de la sécurité intérieure) ;
la
géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du même code) ;
le
balisage (article L. 851-5 du même code) ;
l’interception
de sécurité réalisée via le GIC (I de l’article L. 852-1
du même code) ;
la
captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du même code).
La CNCTR s’est également prononcée en faveur de la possibilité pour le
service d’être spécialement autorisé à s’introduire dans un lieu privé (article
L. 853-3 du code de la sécurité intérieure) pour y mettre en place, utiliser ou
retirer une balise ou un dispositif de captation de paroles ou d’images. Le
projet de décret n’incluait pas les lieux à usage d’habitation parmi les lieux
privés dans lesquels le service pourrait être autorisé à s’introduire.
La CNCTR s’est ensuite écartée du projet du Gouvernement sur deux points :
après
avoir constaté que la SDLII n’avait ni les compétences
techniques ni même le besoin opérationnel de recueillir des données
de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6 du code de la
sécurité intérieure), la CNCTR s’est montrée défavorable à ce que le
département de lutte contre la criminalité organisée de la SDLII
puisse avoir recours à cette technique de renseignement ;
s’agissant
du recueil et de la captation de données informatiques
(article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure), la CNCTR a
d’abord rappelé qu’elle avait estimé, dans une précédente
délibération8, que le recours, à des fins de renseignement, à ces
techniques particulièrement complexes et intrusives, qui peuvent
être mises en œuvre dans un cadre judiciaire sur le fondement du
8 - Voir la délibération de la CNCTR n° 2/2015 du 12 novembre 2015, publiée sur le site internet de la commission.