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annexes
surveillance active, ne méconnaissent pas les dispositions claires
de l’article 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques
des services de la société de l’information, et notamment du
commerce électronique, dans le marché intérieur, qui prévoient
que « Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires,
pour la fourniture des services de simple transport, de stockage et
d’hébergement une obligation générale de surveiller les
informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation
générale de rechercher activement des faits ou des circonstances
révélant des activités illicites ». Il s’ensuit qu’en tout état de cause,
le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 8 juin 2000
doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de la directive du 12 juillet
2002 et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
16. D’une part, aux termes de l’article 4 du Traité sur l’Union
européenne, l’Union « respecte les fonctions essentielles de l’État,
notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité
territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la
sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de
la seule responsabilité de chaque État membre ». L’article 51 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit
que « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux
institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du
principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres
uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (...)
2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit
de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune
compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie
pas les compétences et tâches définies dans les traités ». Aux termes
de son article 54 : « Aucune des dispositions de la présente Charte
ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Charte (...) ».
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