CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page179

annexes

apparaît soit qu’aucune technique de renseignement n’est mise en
œuvre à l’égard du requérant, soit que cette mise en œuvre n’est
entachée d’aucune illégalité, la formation de jugement informe le
requérant de l’accomplissement de ces vérifications et qu’aucune
illégalité n’a été commise, sans autre précision. Dans le cas où une
technique de renseignement est mise en œuvre dans des conditions
qui apparaissent entachées d’illégalité, elle en informe le requérant,
sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense
nationale. En pareil cas, par une décision distincte dont seule
l’administration compétente et la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement sont destinataires, la formation
spécialisée annule le cas échéant l’autorisation et ordonne la
destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
10. La dérogation apportée, par les dispositions contestées du code de
justice administrative, au caractère contradictoire de la procédure
juridictionnelle, qui a pour seul objet de porter à la connaissance
des juges des éléments couverts par le secret de la défense
nationale et qui ne peuvent, dès lors, être communiqués au
requérant, permet à la formation spécialisée, qui entend les parties,
de statuer en toute connaissance de cause. Les pouvoirs dont elle
est investie, pour instruire les requêtes, relever d’office toutes les
illégalités qu’elle constate et enjoindre à l’administration de
prendre toutes mesures utiles afin de remédier aux illégalités
constatées garantissent l’effectivité du contrôle juridictionnel
qu’elle exerce.
11. Il s’ensuit que ni les conditions dans lesquelles la formation
spécialisée peut être saisie ni celles dans lesquelles elle remplit son
office juridictionnel ne méconnaissent, contrairement à ce qui est
soutenu, le droit au recours effectif des personnes qui la saisissent,
garanti notamment par l’article 13 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En second lieu, les associations requérantes soutiennent que les
décrets attaqués ont été pris sur le fondement ou pour l’application
de dispositions législatives qui méconnaissent le droit au respect
de la vie privée garanti notamment par l’article 8 de la convention

179

Select target paragraph3