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8. Les dispositions des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la
sécurité intérieure prévoient les conditions dans lesquelles le
Conseil d’État est compétent pour connaître des requêtes
concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement
soumises à autorisation. Il peut être saisi soit par toute personne
souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est
irrégulièrement mise en œuvre et justifiant d’avoir au préalable saisi
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur le fondement de l’article L. 833-4 du même code, soit par
le président de cette commission, ou trois de ses membres, lorsque
le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux
recommandations de la commission ou que les suites qui y sont
données sont estimées insuffisantes. S’agissant des mesures de
surveillance des communications électroniques internationales
encadrées par le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la
sécurité intérieure, si la personne qui pense faire l’objet d’une telle
mesure de surveillance ne peut directement saisir un juge pour en
contester la régularité, elle peut en revanche, sur le fondement des
dispositions de l’article L. 854-9 de ce code, former une réclamation
à cette fin auprès de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement. Or ce même article prévoit que
lorsque la commission identifie un manquement, de sa propre
initiative ou à la suite d’une telle réclamation, elle adresse au Premier
ministre une recommandation tendant à ce qu’il y soit mis fin et que
les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Elle
peut également saisir le Conseil d’État.
9. Saisie de conclusions tendant à ce qu’elle s’assure qu’aucune
technique de renseignement n’est irrégulièrement mise en œuvre à
l’égard du requérant ou de la personne concernée, il appartient à la
formation spécialisée, créée par l’article L. 773-2 du code de justice
administrative, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été
communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait
ou non l’objet d’une telle technique. Dans l’affirmative, il lui
appartient d’apprécier si cette technique est mise en œuvre dans le
respect du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Lorsqu’il