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8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l’information, et notamment du commerce électronique,
dans le marché intérieur, laquelle a, aux termes de son article 1er,
paragraphe 1, « pour objectif de contribuer au bon fonctionnement
du marché intérieur en assurant la libre circulation des services
de la société de l’information entre les États membres ». Les articles
12 et 14 de cette directive sont relatifs aux services respectivement
fournis par les fournisseurs de services de communication au public
et par les prestataires au titre de l’hébergement. L’article 15,
paragraphe 1, de cette directive prévoit que « Les États membres ne
doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des
services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de
surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une
obligation générale de rechercher activement des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites ». Aux termes du
paragraphe 2 de ce même article : « Les États membres peuvent
instaurer, pour les prestataires de services de la société de
l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités
publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient
les destinataires de leurs services ou d’informations illicites
alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux
autorités compétentes, à leur demande, les informations
permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec
lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement ». Ainsi, la directive
n’instaure pas, par elle-même, une interdiction de principe quant à
la conservation des données relatives à la création de contenu, à
laquelle il pourrait seulement être dérogé par exception.
15. La question de déterminer si ces dispositions précitées de la
directive du 8 juin 2000 lues à la lumière des articles 6, 7, 8 et
11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétées en
ce sens qu’elles permettent à un État d’instaurer une réglementation
nationale imposant aux personnes rappelées au point 12 de
conserver les données de nature à permettre l’identification de
quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des
contenus des services dont elles sont prestataires, afin que l’autorité