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s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de
lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et
indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des
données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits
concernant tous les moyens de communication électronique ».
9. D’une part, il est constant qu’une telle conservation préventive et
indifférenciée permet à l’autorité judiciaire d’accéder aux données
relatives aux communications qu’un individu a effectuées avant
d’être suspecté d’avoir commis une infraction pénale. Une telle
conservation présente dès lors une utilité sans équivalent pour la
recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales.
10. D’autre part, ainsi que l’a relevé la Cour de justice de l’Union
européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016, une telle
conservation, dès lors qu’elle ne révèle pas le contenu d’une
communication, n’est pas de nature à porter atteinte au « contenu
essentiel » des droits consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte.
En outre, la Cour a depuis lors rappelé, dans son avis 1/15 du
26 juillet 2017, que ces droits « n’apparaissent pas comme étant
des prérogatives absolues » et qu’un objectif d’intérêt général de
l’Union est susceptible de justifier des ingérences, même graves,
dans ces droits fondamentaux, après avoir relevé que « la protection
de la sécurité publique contribue également à la protection des
droits et des libertés d’autrui » et que « l’article 6 de la Charte
énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté, mais
également à la sûreté ».
11. Dans ces conditions la question de déterminer si l’obligation de
conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs
sur le fondement des dispositions permissives de l’article 15,
paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit pas être
regardée, notamment eu égard aux garanties et contrôles dont sont
assortis ensuite le recueil et l’utilisation de ces données de connexion,
comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l’article
6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les

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