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annexes

la sûreté de l’État (y compris la prospérité économique de l’État
lorsqu’il s’agit d’activités liées à la sûreté de l’État) ou aux
activités de l’État dans des domaines relevant du droit pénal ». Par
ailleurs, son article 15 prévoit que « Les États membres peuvent
adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des
droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8,
paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive
lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire,
appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique,
pour sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de
l’État – la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention,
la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou
d’utilisations non autorisées du système de communications
électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la
directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre
autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation
de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par
un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les
mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le
respect des principes généraux du droit communautaire, y
compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur
l’Union européenne ». Les États membres sont ainsi autorisés, pour
des motifs tenant à la sûreté de l’État ou à la lutte contre les
infractions pénales, à déroger, notamment, à l’obligation de
confidentialité des données à caractère personnel, ainsi que de
confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, qui
découlent de l’article 5, paragraphe 1 de la directive.
En ce qui concerne l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée :
8. Par son arrêt du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB c/ Post-och
telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department c/ Tom
Watson et autres (C-203/15 et C-698/15), la Cour de justice de
l’Union européenne a dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1,
de cette directive, « lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que
de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il

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