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6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du Traité sur
l’Union européenne, l’Union « respecte les fonctions essentielles de
l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité
territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la
sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la
seule responsabilité de chaque État membre ». L’article 51 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que
« 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du
principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement
lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (...) 2. La présente
Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union audelà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence
ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les
compétences et tâches définies dans les traités ». Aux termes de son
article 54 : « Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit
être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte (...) ».
7. D’autre part, la directive du Parlement européen et du Conseil du
12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques, qui a été prise sur le fondement de
l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne,
désormais repris à l’article 114 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, procède de la volonté de rapprocher les
législations des États membres afin de permettre l’établissement et
le fonctionnement du marché intérieur. Elle a pour objet, ainsi que
l’énonce le paragraphe 1 de son article 3, le « traitement des
données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de
services de communications électroniques accessibles au public sur
les réseaux publics de communication dans la Communauté ».
Mais, ainsi que le rappelle son article 1er, paragraphe 3, elle « ne
s’applique pas aux activités qui ne relèvent pas du traité
instituant la Communauté européenne (...) et, en tout état de
cause, aux activités concernant la sécurité publique, la défense,