CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page163

annexes

réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des
dispositions applicables aux opérateurs de communications
électroniques en vertu du présent article. / III.-Pour les besoins de
la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions
pénales ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article
L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les besoins
de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement
automatisé de données prévues et réprimées par les articles
323-1 à 323-3-1 du code pénal, et dans le seul but de permettre, en
tant que de besoin, la mise à disposition de l’autorité judiciaire
ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code
de la propriété intellectuelle ou de l’autorité nationale de sécurité
des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du
code de la défense, il peut être différé pour une durée maximale
d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le VI, ces
catégories de données et la durée de leur conservation, selon
l’activité des opérateurs et la nature des communications ainsi
que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la
demande de l’État, par les opérateurs ». L’article R. 10 13 de ce
même code, dont les requérants ont demandé l’abrogation, met en
œuvre les dispositions précitées du III de l’article L. 34-1, notamment en énumérant les données qui doivent être conservées par les
opérateurs de communications électroniques et en fixant à un an
leur durée de conservation.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les intervenants, le fait que l’obligation de conservation décrite au point
précédent revête un caractère général sans être limitée à des
personnes ou circonstances particulières n’est pas, par lui-même,
contraire aux exigences découlant des stipulations de l’article 8 de
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales.

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