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annexes
été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle
notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux
vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en
œuvre ».
2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose : « Sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9
du présent code, le Conseil d’État est compétent pour connaître,
dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre
VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la
mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au
titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne
souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise
en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; /
2° La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, dans les conditions prévues à l’article L. 833-8. /
Lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire
est saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend
de l’examen de la régularité d’une ou de plusieurs techniques de
recueil de renseignement, elle peut, d’office ou sur demande de
l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel. Il statue
dans le délai d’un mois à compter de sa saisine ». Ces dispositions
s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à
compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui,
initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après.
3. Aux termes de l’article L. 773-1 du code de justice administrative :
« Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement
des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure
conformément aux règles générales du présent code, sous réserve
des dispositions particulières du présent chapitre » ; aux termes de
l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l’inscription à
un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du
contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les
affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une
formation spécialisée (...). Dans le cadre de l’instruction de la
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