CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page154

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... B..., et
d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole
avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, conseillère d’État,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Gilles Pellissier,
rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la
sécurité intérieure : « La mise en œuvre sur le territoire national
des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre
V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier
ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement » ; aux termes de l’article
L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de
recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire
national conformément au présent livre ». L’article L. 833-4 du
même code précise que « De sa propre initiative ou lorsqu’elle est
saisie d’une réclamation de toute personne souhaitant vérifier
qu’aucune technique de renseignement n’est irrégulièrement
mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle
de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont

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