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annexes
l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel. Il statue
dans le délai d’un mois à compter de sa saisine ». Ces dispositions
s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à
compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui,
initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après.
3. Selon l’article L. 773-2 du code de justice administrative, les renvois
présentés sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la
sécurité intérieure sont portés, sous les réserves prévues à cet
article, devant une formation spécialisée du Conseil d’État, dont les
membres et le rapporteur public sont habilités ès qualités au secret
de la défense nationale. Aux termes du dernier alinéa de cet article :
« Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la
formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à
connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des
services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité
intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d’État
mentionné à l’article L. 811-4 du même code et utiles à l’exercice
de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9
du code pénal ». Aux termes de l’article L. 773-6 du même code :
« Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité
dans la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, la décision indique (...) à la juridiction de renvoi
qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer
la mise en œuvre d’une technique ». Enfin, aux termes de son
article L. 773-7 : « Lorsque la formation de jugement constate
qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise
en œuvre illégalement ou qu’un renseignement a été conservé
illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la
destruction des renseignements irrégulièrement collectés. / Sans
faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense
nationale, elle informe (...) la juridiction de renvoi qu’une
illégalité a été commise (...) ».
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