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les
interceptions de sécurité, qui comprennent :
- l’interception des communications acheminées par les réseaux
des opérateurs de communications électroniques ou des
fournisseurs de service en ligne (article L. 852-1 du code de la
sécurité intérieure) ;
- l’interception des communications échangées au sein d’un
réseau privatif empruntant exclusivement la voie hertzienne et
n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications électroniques (article L. 852-2 du code de la sécurité
intérieure) ;
la
captation de paroles prononcées à titre privé (article
L. 853-1 du code de la sécurité intérieure) ;
la captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code
de la sécurité intérieure) ;
le
recueil ou la captation de données informatiques (article
L. 853-2 du code de la sécurité intérieure) ;
l’introduction dans un lieu privé, y compris à usage d’habitation
(article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure), qui ne constitue
pas à proprement parler une technique de renseignement mais peut
être autorisée, par décision spécifique, à la seule fin de mettre en
place, utiliser ou retirer un dispositif de balisage, de captation de
paroles, de captation d’images, de recueil ou de captation de
données informatiques.
En matière de surveillance des communications électroniques internationales, l’interception de ces communications ainsi que différentes mesures
d’exploitation portant sur des communications entières ou des seules
données de connexion peuvent être autorisées (articles L. 854-1 et suivants
du code de la sécurité intérieure).
Les finalités pouvant justifier la mise en œuvre des techniques de renseignement sont limitativement énumérées à l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure :
l’indépendance
nationale ;
nationale, l’intégrité du territoire et la défense