CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:38 Page10

Un résumé du cadre juridique
en vigueur
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 24 juillet 2015
relative au renseignement et complété par la loi du 30 novembre 2015 relative
aux mesures de surveillance des communications électroniques
internationales, prévoit que les services de renseignement peuvent être
autorisés à mettre en œuvre, pour des finalités limitativement énumérées, des
techniques destinées à recueillir des renseignements. Chaque autorisation est
accordée par le Premier ministre.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) s’assure que les techniques de renseignement sont mises en œuvre
sur le territoire national conformément au cadre légal. Elle est consultée
préalablement à la décision du Premier ministre sur toutes les demandes
tendant à mettre en œuvre une technique ou, s’agissant de la surveillance
des communications électroniques internationales, sur toutes les demandes
tendant à exploiter des communications interceptées. La CNCTR vérifie
également a posteriori que les prescriptions légales ont été respectées, en
contrôlant l’exécution des autorisations accordées et en vérifiant qu’aucun
recueil ou qu’aucune exploitation soumis à autorisation n’ont été irrégulièrement
mis en œuvre. Elle exerce un contrôle de légalité, qui inclut un contrôle de la
proportionnalité des atteintes portées à la vie privée par rapport aux finalités
poursuivies.
Les services de renseignement peuvent être des services spécialisés, dits du
« premier cercle ». Ce sont :
 la

direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;

 la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ;
 la

direction du renseignement militaire (DRM) ;

 la

direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ;

 le

service à compétence nationale dénommé « direction nationale
du renseignement et des enquêtes douanières » (DNRED) ;

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