CNCIS – 19e rapport d’activité 2010
Article 6 – « L’autorisation mentionnée à l’article 3 est donnée pour
une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l’expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que
dans les mêmes conditions de forme et de durée. »
Article 7 – « Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l’un des objectifs énumérés à l’article 3
peuvent faire l’objet d’une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités. »
Article 8 – « Il est établi, sous l’autorité du Premier ministre, un
relevé de chacune des opérations d’interception et d’enregistrement. Ce
relevé mentionne la date et l’heure auxquelles elle a commencé et celles
auxquelles elle s’est terminée. »
Article 9 – « L’enregistrement est détruit sous l’autorité du Premier
ministre, à l’expiration d’un délai de dix jours au plus tard à compter de
la date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération. »
Article 10 – « Sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de
l’article 40 du Code de procédure pénale, les renseignements recueillis
ne peuvent servir à d’autres fins que celles mentionnées à l’article 3. »
Article 11 – « Les opérations matérielles nécessaires à la mise en
place des interceptions dans les locaux et installations des services ou
organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des
“communications électroniques” ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de “communications électroniques” ne peuvent
être effectuées que sur ordre du ministre chargé des “communications
électroniques” ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par
lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou
fournisseurs dans leurs installations respectives. »
Article 11-1 – (introduit par l’article 31 de la loi 2001-1062 du
15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne) – « Les personnes
physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie
visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre
aux agents autorisés dans les conditions prévues à l’article 4, sur leur
demande, les conventions permettant le déchiffrement des données
transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies. Les agents
autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci
démontrent qu’ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes
des autorités habilitées est puni de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende.
68