Études et documents
« Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon
ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé
habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que
les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l’exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l’administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de
la République territorialement compétent, dans des conditions et selon
des modalités qui sont précisées par décret.
Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait
que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées
et interrompues.
Les enregistrements qui ne sont suivis d’aucune transmission à
l’autorité judiciaire en application de l’article 40 ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois. »
Titre II (de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 consolidée) :
DES INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Article 3 – « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les
conditions prévues par l’article 4, les interceptions de correspondances
émises par la voie des “communications électroniques” (loi 2004-669
du 9 juillet 2004) ayant pour objet de rechercher des renseignements
intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention
du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application
de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices
privées. »
Article 4 – modifié par l’article 6 II de la loi n° 2006-64 du 23 janvier
2006 –
« L’autorisation est accordée par décision écrite et motivée du
Premier ministre ou de l’une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du
ministre de la Défense, du ministre de l’Intérieur ou du ministre chargé
des Douanes, ou de l’une des deux personnes que chacun d’eux aura
spécialement déléguée.
Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées. »
Article 5 – « Le nombre maximum des interceptions susceptibles
d’être pratiquées simultanément en application de l’article 4 est arrêté
par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article 4 est portée sans délai à la connaissance de
la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. »
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