Études et documents
Article 74-2 – « Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de
la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins
de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
1) Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge
d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors
qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2) Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
3) Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale �� un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force, de chose jugée. »
Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite
l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux
mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée,
dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont
faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention
[…]. »
NB : les articles 695-36 et 696-21 du Code de procédure pénale
étendent respectivement les dispositions de l’article 74-2 du même Code
au mandat d’arrêt européen et à la procédure d’extraction.
Les interceptions ordonnées pendant le déroulement
de l’information pour recherche des causes de la mort
ou d’une disparition de mineur, de majeur protégé ou présentant
un caractère inquiétant
Code de procédure pénale (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002,
article 66)
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre III : Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier : Du juge d’instruction : juridiction d’instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales
Article 80-4 – « Pendant le déroulement de l’information pour
recherche des causes de la mort ou des causes d’une disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
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