CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

Article 100-4 – « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations
d’interception et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date
et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle
s’est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. »
Article 100-5 – Modifié par la loi n° 2010-1 du 4/1/2010 « Le juge
d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la
correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. »
À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances
avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense.
À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances
avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de
l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 100-6 – « Les enregistrements sont détruits, à la diligence
du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du
délai de prescription de l’action publique.
Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »
Article 100-7 – (loi n° 95-125 du 8 février 1995) – « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que
le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le
juge d’instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant
du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit
informé par le juge d’instruction. »
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant
du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
« Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de
nullité. »
Les interceptions ordonnées pour recherche d’une personne
en fuite
Code de procédure pénale
Livre Ier : De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre II : Des enquêtes de contrôle d’identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants

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