CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

16 décembre 2008 (JOCE du 17 décembre), l’exemple des attentats
récents à travers le monde nous enseigne que le basculement peut être
rapide et qu’il requiert par conséquent une surveillance très en amont du
passage à l’acte.
À ce propos, on notera que la préparation en France d’actes à
caractère terroriste devant être commis à l’étranger est susceptible
comme telle de recevoir une qualification pénale (cf. article 113-2 al. 2
du Code pénal : « […] l’infraction est réputée commise sur le territoire
de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur
ce territoire ») et entre naturellement dans le champ de ce motif légal
d’interception.

Prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées
Comme les chiffres l’ont encore montré cette année et en dépit de
la permanence de la menace terroriste, le premier motif de demandes
initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics tels que la
livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants, la contrebande
d’objets contrefaits ou le repérage en vue d’attaques d’établissements
bancaires ou de transport de fonds, le déroutement de camions entiers
avec leur fret, ou plus récemment l’économie souterraine.
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes
activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer
leurs filières et les attentats projetés. Au plan statistique, la Commission
retient alors la finalité terroriste quand celle-ci est connue. Cette précision donnée, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce concept qui, il y a
peu, n’existait pas strictement à l’identique dans le Code pénal. Celui-ci
traitait des infractions « commises en bande organisée ». La loi du 9 mars
2004 cependant a consacré dans le livre quatrième du Code de procédure
pénale un titre vingt-cinquième à la « procédure applicable à criminalité
et à la délinquance organisée », concernant l’ensemble des infractions
aggravées par la circonstance de commission en bande organisée (cf.
article 706-73 du Code de procédure pénale). Il est donc permis de dire
que le champ couvert aujourd’hui par l’article 706-73 du Code de procédure pénale recouvre désormais totalement celui couvert par l’article 3
de la loi du 10 juillet 1991.
La CNCIS s’était naturellement penchée très tôt sur la définition
de ce motif (cf. rapport 1994, p. 18 ; rapport 1995, p. 30) et avait souligné
que celle-ci résultait tant de celle retenue par la commission Schmelck,

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