Jurisprudence de la Commission

Toutefois, pour recevoir la qualification de terroristes, ces actes
doivent avoir été commis avec la volonté de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur, la gravité du trouble consistant
dans la peur collective que l’on cherche à répandre dans la population
ou partie de celle-ci afin de promouvoir une cause ou faciliter le succès
d’une revendication.
Force est donc de constater que n’importe quelle action d’expression ou de revendication politique extrême, même violente et susceptible de troubler l’ordre public, ne saurait être qualifiée de terroriste. À la
limite, la menace qu’elle peut faire peser sur les personnes et les biens,
s’agissant d’une entreprise organisée et planifiée utilisant des moyens
virulents peut relever dans certaines circonstances précises de la « criminalité organisée ». Ainsi les « casseurs » qui profitent d’une manifestation
politique relèvent-ils de la criminalité organisée dès lors qu’ils constituent
un groupe structuré. En revanche, même ce dernier motif ne peut être
invoqué pour justifier, sur la longue période, des interceptions de sécurité dirigées vers des mouvements politiques extrêmes, pour la seule raison qu’ils contestent radicalement les fondements de notre organisation
politique ou économique ; les agissements de ces mouvements relèvent,
en effet soit de poursuites pénales (provocations fondées sur des motivations raciales ou religieuses), soit du maintien de l’ordre public.
L’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que les interceptions
de sécurité peuvent être consenties pour la « prévention du terrorisme ».
Les interceptions vont donc se situer en amont du passage à l’acte afin
d’en empêcher la commission.
Tout l’enjeu est là : autoriser la surveillance ciblée des individus
les plus radicalisés afin de détecter à temps par exemple une dérive de
type « brigadiste » sans entrer pour autant dans une police de la pensée,
caractériser une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en accumulant les indices sur la logistique mise en place
(réseaux de financement fondés sur le don plus ou moins librement
consenti, l’exploitation de commerces ne respectant pas la législation du
travail, voire le crime organisé ; réseaux d’hébergement clandestin, d’infiltration ou d’exfiltration, caches d’armes communauté de vie à caractère conspiratif) avant que celle-ci ne soit activée pour planifier un ou
plusieurs attentats qui, s’ils étaient commis, seraient mis au passif d’autorités publiques imprévoyantes ou angéliques, autoriser la surveillance
de terreaux ciblés sur lesquels la pensée terroriste peut éclore (dérive
communautariste à caractère sectaire et vindicatif, endoctrinement de
mineurs) sans porter atteinte à la liberté d’opinion telle que protégée par
les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
On le voit, la frontière est délicate à tracer mais, s’agissant de certains mouvements tels que ceux énumérés par les décisions du Conseil
de l’Union européenne en la matière (15 juillet 2008 JOCE du 16 juillet), ainsi que par la position commune 2008/959 PESC du Conseil du

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