Jurisprudence de la Commission
– du postulat originel de 1991 reposant sur l’aspect préventif et non proactif à l’instar d’une partie de la doctrine née de l’intelligence économique ;
– de la nécessaire protection du « noyau dur » de notre patrimoine scientifique et économique ;
– de la toute aussi nécessaire préservation de la « vie des affaires », elle
aussi protégée juridiquement dans une zone européenne où le libreéchange représente une valeur constitutive.
Ainsi, la Commission a dégagé, �� partir de longs travaux ayant
donné lieu à deux réunions plénières les 12 février 2008 et 5 février 2009
les critères applicables à ce motif.
Ces critères : les interceptions de sécurité sollicitées sous le motif
« sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France » doivent d’une part répondre à une menace
(infractions prévues par les articles 411-1 à 411-11 du Code pénal) vérifiable traduisant une intention de nuire aux intérêts d’une entreprise 1
française, d’autre part, la personne dont il est demandé d’intercepter
les communications doit être clairement impliquée dans cette menace.
L’activité de l’entreprise menacée doit enfin être liée à la défense de notre
indépendance nationale 2 au sens de l’article 5 de la Constitution de la
Ve République ou à la Sécurité nationale.
Il convient par ailleurs de constater que les pouvoirs publics proposent une approche normative des intérêts économiques et scientifiques constituant une forme de « noyau dur » à protéger prioritairement
ainsi que du concept d’intelligence économique. Le Décret n° 2009-1122
du 17 septembre relatif au Délégué interministériel à l’intelligence économique en constitue une illustration.
Le décret 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l’étranger […] est venu ainsi définir en ses articles 2
et 3 des secteurs d’activité dont l’intérêt justifie la surveillance de leur
financement au moyen d’investissements étrangers. Une telle définition
peut, par analogie, représenter un travail d’approche qualitative des secteurs constituant les « éléments essentiels du potentiel scientifique et
économique de la France ».
1) Le terme entreprise étant ici entendu non au sens « d’entreprise terroriste » comme dans
l’article 421-1 du Code pénal, mais bien au sens du droit commercial du droit du travail
et de l’économie politique à savoir la réunion des facteurs de production du capital et du
travail nécessaires à la mise en œuvre d’une activité professionnelle déterminée.
2) Le Conseil constitutionnel a retenu l’exigence constitutionnelle de préservation de
l’indépendance nationale, dans sa décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 relative à la
privatisation de certaines entreprises publiques.
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