CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

demande où la démonstration de cette implication ne reposait que sur
un « relationnel » avec d’autres individus peut être cité ici.

Une motivation pertinente
L’examen de cette pertinence porte sur 3 points :
– la motivation doit être exclusivement tournée vers la vocation préventive voulue par le législateur de 1991 pour les interceptions de sécurité.
Outil de renseignement, ces mêmes interceptions ne peuvent être utilisées pour l’élucidation de faits passés sans préjudice de leur possible
qualification pénale ;
– corrélativement, la motivation doit exclusivement se référer à des
investigations participant de l’activité de renseignement et en aucun cas
pouvoir générer un « risque d’interférence » avec une action judiciaire
déjà déclenchée ;
– enfin, les soupçons qui pèsent sur la cible doivent nécessairement être
en relation directe avec le motif. Ainsi un comportement dont la description reste floue, vague, imprécise et non « rattachable » au travail d’articulation juridique déjà décrit prive la demande de toute pertinence.
***
On détaillera maintenant, après ces réflexions d’ordre général,
l’analyse de la jurisprudence de la Commission, motif par motif

Sécurité nationale
Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991, « peuvent
être autorisées […] les interceptions […] ayant pour objet de rechercher
des renseignements intéressant la sécurité nationale […] ».
« Sécurité nationale », « sécurité intérieure et extérieure », « sûreté
de l’État », « intérêts fondamentaux de la Nation » sont des concepts
voisins souvent employés indistinctement, tout au moins pour les trois
premiers. En revanche, le concept de « sécurité nationale » est apparu
comme une nouveauté en 1991 et son usage est spécifique à la loi du
10 juillet 1991.
On relève ainsi dans les travaux parlementaires (rapport de la
Commission des lois du Sénat) que « la notion de sécurité nationale est
préférée à celle d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État
[…]. La sécurité nationale, notion qui n’existe pas en tant que telle dans
le droit français est directement empruntée à l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme. Elle recouvre la Défense nationale
ainsi que les autres atteintes à la sûreté et à l’autorité de l’État qui figurent
au début du titre premier du livre troisième du Code pénal ».

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