Rapport d’activité

– des requêtes dûment motivées, et ce au regard de la seule prévention
du terrorisme ;
– des demandes ayant une vocation exclusivement préventive, en amont
de toute enquête judiciaire,
– l’implication présumée, directe et personnelle, de la personne dans
des menées terroristes,
– la proportionnalité entre le but recherché et la prestation sollicitée,
appréciée en fonction de la gravité de la situation,
– la subsidiarité du recours à l’article 6, signifiant que le but recherché ne
puisse être obtenu par d’autres moyens.
En application de ces principes, des demandes ont été définitivement rejetées en ce que les vérifications effectuées montraient que
les mesures sollicitées relevaient d’investigations judiciaires, ou que
les objectifs recherchés ne portaient pas sur des faits susceptibles de
recevoir la qualification de terrorisme, mais plutôt d’atteintes à la sécurité nationale ou d’actes relevant de la criminalité et de la délinquance
organisées.
Les demandes ont été renvoyées pour renseignements complémentaires, soit en raison de présentation matérielle erronée ou incomplète, soit le plus souvent en raison de l’insuffisance ou de l’imprécision
des éléments ou des indices nécessaires pour caractériser les présomptions d’implication personnelle et directe de l’objectif ou la proportionnalité et la subsidiarité de la prestation sollicitée.
La loi a par ailleurs conféré à la CNCIS la responsabilité de contrôler a posteriori l’activité de la personnalité qualifiée, et le devoir corrélatif
de saisir le ministre de l’Intérieur d’une « recommandation » quand elle
constate un manquement aux règles législatives ou jurisprudentielles ou
une atteinte aux droits et libertés. La Commission a adressé deux recommandations en 2010 :
• une recommandation a été adressée le 10 mai à M. le ministre de
l’Intérieur pour rappeler aux services demandeurs selon la jurisprudence
de la commission la seule obédience ou appartenance à une mouvance,
fût-elle radicale ne suffit pas à étayer les présomptions d’une implication
en lien avec des menées terroristes,
• une recommandation a été adressée le 31 août à la « personnalité
qualifiée » sur la valeur de la description du comportement d’un objectif
et les limites de cet indice en matière de présomption d’implication.
La CNCIS exerce un contrôle a posteriori sur la motivation des
demandes validées par la « personnalité qualifiée », qui peut être défini
comme gradué en ce qu’il s’agit :
– d’un contrôle modulé de l’exigence d’implication et de précision
de la menace en fonction du caractère plus ou moins intrusif de la prestation sollicitée au regard des libertés individuelles ;

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