Rapport d’activité
l’identique de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 [loi Informatique et
libertés] puis de l’article 41 de cette même loi, telle que modifiée par la loi
du 6 août 2004, peut sembler insatisfaisante. Mais il est difficile, notamment au regard des prescriptions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1991
modifiée par la loi du 9 juillet 2004, d’aller plus loin dans la transparence.
En effet, à l’occasion de son contrôle, la Commission peut découvrir les
situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la
loi ;
– existence d’une interception “sauvage”, pratiquée en violation de l’article 1er du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses
que la Commission nationale n’a d’autre possibilité que d’adresser la
même notification à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les opérations de contrôle, et que toute autre disposition
conduirait, directement ou indirectement, la Commission à divulguer
des informations par nature confidentielles (Assemblée nationale, rapport n° 2088 de François MASSOT, 6 juin 1991).
Faut-il en conclure que toute requête est inutile ? Non, car même
si le secret-défense interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence d’une interception de sécurité, la CNCIS dispose de deux moyens
d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de toute infraction à la loi de 1991 qui pourrait être révélée à l’occasion de ce contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
– la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant
du secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la
demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier
ministre concernant l’interception des communications téléphoniques
d’un requérant ;
– le Conseil d’État, dans un arrêt du 28 juillet 2000, a rejeté le recours
d’un requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de
procéder à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées
avaient fait l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le pouvoir, mais si la surveillance policière dont l’intéressé se disait victime
trouvait sa source dans l’interception de lignes de ses relations.
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