CNCIS – 19e rapport d’activité 2010

Contrôle de la motivation et justification de la demande
d’interception de sécurité
Le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité sont,
comme leur nom l’indique, la protection de la sécurité de la Nation et de
ses intérêts fondamentaux. Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991,
directement inspirés du livre IV du Code pénal qui incrimine les atteintes
à ces intérêts fondamentaux, ne font que décliner les différents aspects
de la sécurité, mais la référence précise à ceux-ci, permet une première
appréciation des demandes. Ces motifs, énumérés à l’article 3 de la loi,
sont : la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du
potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, ainsi que de la criminalité et de la délinquance organisées et de la
reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de
la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.
Les services demandeurs doivent donc faire référence explicite à l’un
de ces motifs légaux. Ils doivent en outre justifier leur demande par des
explications circonstanciées qui permettront à la Commission de contrôler l’articulation du fait au droit. À cet effet, la présentation des éléments
de fait doit être certes synthétique mais non stéréotypée et suffisamment consistante pour apprécier leur adéquation avec le motif légal. Ce
point, ainsi que les critères d’appréciation des motivations, seront repris
dans la deuxième partie du rapport, consacrée à la « jurisprudence de la
Commission ».
À cet effet, le cadre des imprimés de demandes a été revu en 2006,
en 2008 et à nouveau en 2009 pour tendre, à partir des modèles les plus
complets, à une uniformisation de la présentation gage d’une meilleure
égalité d’appréciation et à permettre également de potentialiser encore
le contrôle de la Commission dans le cadre du passage à « l’autorisation par cible ». La Commission attache du prix au caractère exhaustif
des mentions notamment celles relatives aux interceptions précédentes
ayant pu exister sur la même cible. Ces cadres ne doivent pas pour autant
être perçus comme un carcan dont on ne pourrait sortir, par exemple en
présentant spontanément des informations complémentaires indispensables à l’appréciation de la demande.
Le contrôle s’attache d’une part à une identification aussi précise
que possible des cibles, d’autre part aux informations recueillies sur leur
activité socioprofessionnelle : il convient en effet de protéger plus particulièrement les professions ou les activités jugées sensibles en raison du
rôle qu’elles jouent dans une société démocratique. Il importe aussi de
s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations. Il est nécessaire de rappeler que l’interception doit être sollicitée
exclusivement pour les faits articulés et non pour une raison autre qui ne
relèverait d’aucun motif légal, quelle que soit par ailleurs la véracité des
faits rapportés. Ceci sera développé dans la deuxième partie du rapport.

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