CNCIS – 19e rapport d’activité 2010
Elle a, enfin, rappelé l’interdiction faite aux services de solliciter
directement les opérateurs pour les demandes de prestations relevant
de la compétence de la Commission.
Le contrôle en amont
Théorie et pratique du contrôle
La mission première de la CNCIS est la vérification de la légalité
des autorisations d’interceptions. Elle se traduit par un contrôle systématique et exhaustif de l’ensemble des demandes tant au stade initial qu’à
celui du renouvellement de l’interception.
La loi de 1991 avait prévu un contrôle a posteriori. Toutefois, dès
les premiers mois de son fonctionnement, la Commission a instauré,
avec l’accord du Premier ministre, la pratique du contrôle préalable à
la décision d’autorisation, allant ainsi au-delà de la lettre de l’article 14
de la loi du 10 juillet 1991. Ce contrôle a priori permet un dialogue utile
avec les services demandeurs et une meilleure prise en compte par
ceux-ci, dès le stade préparatoire, des éléments de la « jurisprudence »
de la Commission grâce au relais centralisé que constitue le Groupement
interministériel de contrôle (GIC).
Ce contrôle a priori a été étendu en 2003 aux interceptions demandées en urgence absolue en raison de leur part croissante et grâce à
une disponibilité accrue de la Commission. Il a été confirmé en 2008 par
le Premier ministre lui-même comme pratique « la mieux à même de
répondre à l’objectif de protection efficace des libertés poursuivi par le
législateur ».
Enfin, le président de la Commission est informé par le GIC des
décisions prises par le Premier ministre ou les personnes déléguées
par celui-ci dans les conditions prévues par la loi de 1991. En cas de
désaccord, il soumet la divergence d’appréciation à la délibération de la
Commission conformément à l’article 14 de la loi. Dans l’hypothèse où
le désaccord est confirmé, une recommandation tendant à l’interruption
de l’interception en cause est adressée au Premier ministre. Il convient
toutefois de noter que depuis la transmission pour avis a priori de l’intégralité des demandes d’interception, cette disposition a perdu son intérêt sauf bien sûr pour ce qui concerne les interceptions déjà en cours et
dont la Commission recommande au Premier ministre de décider de les
interrompre, ou préconise directement aux services cette interruption.
Contrôle formel et respect des contingents
L’activité de contrôle comporte, en premier lieu, un aspect formel
qui consiste à vérifier que les signataires des demandes d’autorisation
ont bien été habilités par les ministres compétents. Devant la multiplication des demandes urgentes et afin de fluidifier les procédures, la
Commission a suggéré et obtenu que la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006
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