Rapport d’activité

Chapitre II

Le contrôle des interceptions
de sécurité (loi n° 91-646 du
10 juillet 1991)
Le contrôle des autorisations
Il convient ici de décrire la nature et la portée du contrôle pratiqué
par la Commission sur les demandes d’interception dont elle est saisie.
Ce contrôle peut être qualifié de spectral en ce qu’il intervient tant
en amont de l’autorisation d’interception qui relève du pouvoir exclusif du Premier ministre (article 4 de la loi du 10 juillet 1991) qu’en aval
de cette décision et qu’il porte tant sur la forme que sur le fond de la
demande d’interception.
Des éléments d’actualité ont, au mois de septembre 2010, conduit
la Commission à clarifier et préciser le périmètre de ce contrôle par un
communiqué de presse en date du 30 septembre 2010.
• Une clarification quant à la limite de son pouvoir de contrôle
résultant de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 20 – « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour
assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance
et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont
pas soumises aux dispositions des titres I et II de la présente loi. »
Par cet article, le législateur a entendu réserver une exception au
principe du contrôle des seules interceptions de sécurité par la CNCIS,
qui trouve sa source dans la nature même des mesures concernées, à
savoir une surveillance générale du domaine radio – électrique, par des
opérations aléatoires de balayage des fréquences.

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