encore l’exploitation des communications ou des seules données de
connexion, de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques
rattachables au territoire national dont l’utilisateur communique depuis
ce territoire (V).
L’exploitation de ces données est réalisée par des agents spécialisés, à
partir d’applications informatiques spécifiques dont les droits et les
conditions matérielles d’accès sont strictement limités et contrôlés.
La CNCTR a découvert, à plusieurs reprises, que des consultations ou des
exploitations de données avaient été informatiquement rattachées à une
autorisation erronée alors que l’autorisation pertinente était en cours de
validité. Ce type d’anomalies, déjà constaté les années précédentes, est
encore fréquent. Les explications fournies par les services révèlent que
ces anomalies résultent de négligences de la part des agents exploitants
ou d’erreurs de manipulation de l’outil informatique, lequel assiste
l’utilisateur en lui proposant, à chaque nouvelle requête, la précédente
autorisation sélectionnée. Les formations dispensées aux agents ainsi que
les nombreux rappels effectués par les équipes juridiques des services de
renseignement permettent de réduire progressivement ces irrégularités.
La seconde catégorie d’irrégularités concerne des exploitations de
données réalisées cette fois sur le fondement de la bonne autorisation
mais excédant les limites qui lui sont attachées. Quelques difficultés ont
été rencontrées en 2021. D’une part, la CNCTR s’est aperçue que des
transcriptions issues de l’exploitation de communications utilisant un
identifiant technique rattachable au territoire national avaient été réalisées
au titre d’une finalité légale non autorisée. L’autorisation prévue au V de
l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure ne peut en effet être
délivrée que pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées
aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811-3 du même code. À une reprise
en 2021 (contre deux en 2020), la CNCTR a constaté que les éléments
transcrits et conservés par le service concerné se rattachaient à une finalité
différente, non prévue dans cette liste, de celle ayant servi de fondement à
l’autorisation délivrée par le Premier ministre. Le service concerné a admis
le caractère irrégulier des transcriptions et a procédé à leur destruction
dans les jours qui ont suivi les contrôles au cours desquels elles ont
été détectées. D’autre part, la CNCTR a découvert, plusieurs fois, une

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