Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

des demandes de techniques afin d’identifier le stade au cours duquel
l’erreur a pu se produire et déterminer les mesures correctrices adaptées.
Pour ce qui concerne, en tout dernier lieu, la transmission de
renseignements entre services, la CNCTR rend compte, dans le point 2.2.1
de ce rapport, d’une irrégularité détectée lors d’un contrôle effectué dans
un service du « second cercle ». Le lecteur est invité à s’y reporter.
3.2.1.2 Les irrégularités constatées en matière de surveillance
des communications électroniques internationales
Comme en matière de surveillance intérieure, la CNCTR réalise des contrôles
réguliers des conditions de recueil, de conservation et d’exploitation des données
issues de la surveillance des communications électroniques internationales, en
application de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure.
En l’absence d’accès direct, depuis ses locaux, à ces données, tous les
contrôles sont réalisés sur pièces et sur place, au sein des services de
renseignement. Ces contrôles mettent en évidence, depuis 2015, une
appropriation progressive et désormais solide par les services, du cadre
légal applicable en matière de surveillance dite « internationale », en dépit
de sa complexité.
La CNCTR a relevé, au cours de l’année 2021, des irrégularités se
répartissant en trois grandes catégories. Les deux premières avaient déjà
été exposées dans le rapport d’activité de la commission pour l’année
2020. La plupart d’entre elles ont été signalées aux services concernés au
cours des contrôles et rapidement corrigées.
La première catégorie d’irrégularités concerne des consultations et des
exploitations réalisées sur le fondement d’une autorisation inappropriée.
Aux termes de l’article L. 854-2 du code de la sécurité intérieure, le Premier
ministre peut délivrer différents types d’autorisation d’exploitation des
données (de connexion ou de contenu) interceptées par les réseaux de
communications électroniques internationales. Ainsi, il peut autoriser
l’exploitation non individualisée des données de connexion interceptées
(II du même article), l’exploitation des communications ou des seules
données de connexion, relatives à des zones géographiques, à des
organisations, à des groupes de personnes ou à des personnes (III) ou
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