surveillance à l’agent technique et opérationnel la mettant en œuvre sur
le terrain. Des démarches d’homogénéisation des outils informatiques
devaient en outre assurer la centralisation et la traçabilité de l’exploitation des
techniques de renseignement. Si ces évolutions s’inscrivent nécessairement
dans la durée et ont été ralenties sous l’effet de la crise sanitaire, la commission
souligne la nécessité qu’elles soient menées à leur terme.
Les irrégularités constatées au cours de l’année 2021 relèvent, pour
l’essentiel, de catégories déjà constatées au cours des années précédentes.
La plupart d’entre elles ont été signalées aux services concernés au cours
des contrôles et rapidement corrigées par leurs agents. Dans un cas
cependant, la CNCTR a décidé de saisir formellement le chef du service
par un courrier lui recommandant la destruction immédiate de certaines
des données recueillies.
3.2.1.1 Les irrégularités constatées
en matière de surveillance intérieure
La première catégorie d’irrégularités, constatées à trois reprises en 2021
(contre huit en 2019 et une en 2020), a consisté en un court dépassement
de la durée légale de conservation des données brutes collectées par la
mise en œuvre d’une technique de renseignement. La CNCTR rappelle
qu’en application des dispositions de l’article L. 822-2 du code de la
sécurité intérieure, les renseignements collectés doivent être détruits
avant l’expiration d’un certain délai, dont la durée varie en fonction de la
nature des données et de l’atteinte portée à la vie privée. Les opérations
de destruction doivent être réalisées par des agents habilités et désignés
à cet effet, et faire l’objet de relevés auxquels la commission dispose
d’un accès permanent, complet et direct conformément au 2° de l’article
L. 833-2 du code de la sécurité intérieure.
La deuxième catégorie d’irrégularités a trait au dépassement de la durée
d’autorisation d’une technique de renseignement. Comme en 2020, une
seule irrégularité de cette nature a été relevée en 2021 (trois en 2019).
Le service avait, en l’espèce, omis d’interrompre une technique au terme
d’une première période d’autorisation. La demande de renouvellement
de cette surveillance était toutefois en cours d’instruction.

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