La transmission litigieuse avait permis en conséquence à un service du
« second cercle » d’exploiter des renseignements ne présentant pas de lien
avec le champ de compétence que lui a attribué le pouvoir réglementaire.
La découverte de cette irrégularité a donné lieu à la destruction de
l’intégralité des transcriptions dont il avait été destinataire.
La commission sera vigilante à ce qu’une telle situation ne se réitère pas.
Dans le cadre de son contrôle a priori, elle devra notamment s’assurer
que les renseignements dont le partage est envisagé présentent un lien
avec la finalité au titre de laquelle la transmission est sollicitée et que cette
finalité est accessible au service destinataire. Elle effectuera un contrôle
identique, a posteriori, sur les renseignements ayant déjà été transmis à
un ou plusieurs services partenaires. Dans les deux cas, elle recherchera,
en outre, si la transmission est ou était nécessaire à la prévention de
la menace pour laquelle le service destinataire est compétent et si
les renseignements à l’origine du partage ont été recueillis dans des
conditions régulières.
Consciente de l’importance que revêtent ces échanges de renseignements
pour l’efficacité de l’action des services, la CNCTR n’entend pas les freiner
par un contrôle inutilement formaliste et procédurier. Elle veillera en
revanche à ce que les demandes tendant à les autoriser, ainsi que les
relevés réalisés lors des transmissions, comportent, même de façon
succincte, les éléments concrets permettant d’en apprécier la légitimité.
La commission veillera, par ailleurs, en lien avec l’agent du service
chargé du contrôle interne, à ce que les durées de conservation des
renseignements collectés fixées par l’article L. 822-2 soient respectées,
tant par le service à l’origine du recueil que par le service destinataire de
la transmission. Chaque service de renseignement, qu’il soit l’émetteur ou
le destinataire de renseignements, demeure en effet responsable de leur
destruction et doit donc respecter les délais prévus à cet égard par la loi.
L’article L. 822-3 précise notamment que ces transmissions sont sans effet
sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui
court à compter de la date de leur recueil.

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