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Une double mission de contrôle confiée à la CNCTR

Le contrôle des échanges de renseignements entre services, tout comme
celui portant sur la mise en œuvre des techniques de renseignement,
consiste pour la CNCTR à accomplir deux missions distinctes et
complémentaires :
-
une mission de contrôle a priori des transmissions soumises
à l’autorisation préalable du Premier ministre dans les deux
hypothèses mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 822-3 du
code de la sécurité intérieure, détaillées ci-dessus ;
- une mission de contrôle a posteriori de l’ensemble des échanges
effectués entre services : dans ce cadre, la commission doit, d’une
part, s’assurer que les transmissions autorisées par le Premier
ministre sont mises en œuvre conformément à ses décisions et,
d’autre part, vérifier que les transmissions soumises, ou non, à son
autorisation respectent les limites fixées par la loi.
Le dispositif de contrôle a posteriori conçu par le législateur s’appuie sur
trois articles du code de la sécurité intérieure :
- une modification, introduite à l’article L. 822-4, prévoit que les
transmissions de renseignements font l’objet de relevés tenus
à la disposition de la CNCTR qui doivent préciser leur nature,
la date à laquelle elles ont été effectuées, leur finalité, ainsi que
le ou les services qui en ont été destinataires. En outre, lorsque
les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au
titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés
doivent être immédiatement transmis à la commission.
- une modification, introduite à l’article L. 833-2, ouvre à la CNCTR
un accès permanent, complet et direct aux transmissions de
renseignements.
- une modification, introduite à l’article L. 833-6, permet à la CNCTR de
recommander au Premier ministre, au ministre et au service concerné
l’interruption de transmissions de renseignements lorsque celles-ci
lui paraissent effectuées en méconnaissance de la loi.

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