Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTR

Le législateur a néanmoins prévu, aux 1° et 2° du II de l’article L. 822-3,
que certaines transmissions de renseignements soient subordonnées à
une autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la
CNCTR.
Il s’agit, en premier lieu, des transmissions de renseignements collectés,
réalisées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil.
Cela concerne les renseignements à l’état brut, tels qu’ils ont été recueillis
avant toute exploitation par le service intéressé.
Il s’agit, en second lieu, des transmissions de renseignements collectés,
extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique
de renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au
titre de la finalité motivant la transmission. Sont ici concernées à la fois
les renseignements à l’état brut ainsi que les transcriptions et extractions
réalisées à partir des données collectées.
Ce cas peut notamment se rencontrer lorsque le service destinataire
appartient à la catégorie des services de renseignement du « second
cercle ». Ces services n’ont en effet accès qu’à un nombre limité de
techniques de renseignement, définies par un décret en Conseil d’État, et
qui peuvent varier selon la finalité poursuivie.
Relèvent également de ce second cas de figure les transmissions de
données issues de la surveillance des communications électroniques
internationales.
Le législateur a prévu un dispositif de contrôle interne reposant sur
la désignation, au sein de chaque service de renseignement, d’un
agent chargé de veiller au respect du cadre légal des transmissions de
renseignements. Cet agent doit en particulier garantir la destruction des
données partagées au terme des délais légaux de conservation et assurer la
traçabilité des transmissions. Il rend compte sans délai au responsable de
son service de toute difficulté dans l’application des dispositions légales.
La loi a par ailleurs aménagé un dispositif de contrôle externe assuré par
la CNCTR.

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