2.2 Une nouvelle mission confiée
par la loi à la CNCTR : le contrôle des échanges
de renseignements entre services français
2.2.1 Un enjeu pour la CNCTR :
faciliter les échanges tout en assurant la mise
en œuvre effective du nouveau cadre législatif
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Le nouveau régime juridique issu de la loi du 30 juillet 2021
Comme cela a ét�� indiqué au point 1.1.1 du présent rapport, le partage
de renseignements entre services français était, jusqu’à l’adoption de la
loi du 30 juillet 2021, régi par les dispositions de l’article L. 863-2 du code
de la sécurité intérieure qui prévoyait succinctement que les services de
renseignement pouvaient « échanger toutes les informations utiles à
l’accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre »
et renvoyait à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités
et conditions d’application de ce régime. Ce décret n’a toutefois jamais
été pris.
Considérant que le partage de renseignements est l’une des conditions
de l’efficacité de l’action des services de renseignement, le législateur a
estimé nécessaire de le faciliter tout en l’encadrant de façon plus précise.
L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, qui régissait déjà la
collecte, l’extraction et la transcription des renseignements, offrait à cet
égard un cadre adapté.
Cet article, tel qu’il a été modifié par la loi du 30 juillet 2021, énonce ainsi
désormais, dans un nouveau II, qu’un service de renseignement69 « peut
transmettre à un autre [service] les renseignements collectés, extraits ou
transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire
à l’exercice des missions du service destinataire ».
69 - Qu’il appartienne au « premier cercle » ou au « second cercle » des services de renseignement.